La rémunération du Mandataire sera
couverte par des honoraires calculés forfaitairement
, soit 5 % du montant effectivement prêté
par la banque émettrice du crédit
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Le règlement des honoraires devra être
effectué par le Mandant, dès que
les fonds prêtés lui auront été
effectivement versés, conformément
à l'article 8 de la loi 1010 du 28 décembre
1966. Si le prêteur en a convenance, le
Mandant donne ordre irrévocable au prêteur
de régler ces honoraires au Mandataire
en direct, dès la mise à disposition
du financement ;
si le prêteur verse la totalité des
fonds entre les mains d'un notaire, le Mandant
donne ordre irrévocable au dit notaire
de régler ces honoraires au Mandataire
dès la signature de 1’acte authentique.
Si
le Mandant arrête l'opération avant
son terme ou s'il refuse une ou plusieurs offres
de prêts, il s'interdit de traiter tout
ou partie de l'opération avec les prêteurs
contactés avant l'arrêt de l'opération,
ou tout autre prêteur et ce pendant une
durée d'un an et un jour, faute de quoi,
les honoraires deviendraient exigibles de plein
droit, dès le déblocage des fonds.
Les
honoraires seront dus immédiatement et
en totalité, si l'offre de l'organisme
sollicité à été
signée et acceptée par le Mandant
et s’il se rétracte pour quelque
raison que ce soit, après les délais
légaux, (sauf cas spécifiques
ou il n'y a pas de délais légaux
de rétractation).
En
outre il est strictement convenu qu’en
cas de refus de prêt dû pour toute
autre raison qu’une faute reconnue du
Mandant, le Mandataire ne pourra demander aucune
commission.. (suite)