Le
présent mandat, établi en deux
exemplaires dont un est remis au Mandant,
est résilié automatiquement
après l’octroi du prêt,
sauf dénonciation par lettre recommandée
avec accusé de réception avant
la date d’accord de l’organisme
prêteur.
Le
Mandant et le Mandataire s'engagent à
respecter scrupuleusement la présente
convention et à lui
conserver une totale confidentialité.
Il
est fait attribution de juridiction des tribunaux
du siège social du " Mandataire
" pour tous litiges pouvant découler
du présent mandat.
Fait à NICE, le 11/04/2005
Le Mandant ........................................................
Le Mandataire
Lu et approuvé Bon pour mandat .....................Lu
et approuvé Bon pour acceptation
de mandat
ARTICLE
8 DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1966
Art. 8 : Il est interdit à toute
personne physique ou morale qui apporte
son concours à quelque titre et de
quelque manière que ce soit, directement
ou indirectement, à l'obtention ou
à l'octroi d'un prêt d'argent,
de percevoir une somme représentative
de provision, de commission, de frais de
recherche, de démarches, de constitution
de dossier ou d'entremise quelconque, avant
versement effectif des fonds prêtés
et avant la constatation de la réalisation
de l'opération par un acte écrit
dont une copie est remise à l'emprunteur.
Il lui est également interdit, avant
la remise des fonds et de la copie de l'acte,
de présenter à l'acceptation
de l'emprunteur des lettres de change, ou
lui faire souscrire des billets à
ordre, en recouvrement des frais d'entremise
ou des commissions visés à
l'alinéa précédent.
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